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Comment traiter une clause abusive de modification du prix sans en maintenir les effets ?

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La neutralisation d’une clause abusive ne saurait se limiter à une correction de ses conséquences. Par un arrêt du 24 septembre 2026, la Cour de justice de l’Union européenne précise qu’une clause de modification du prix déclarée abusive doit être effectivement écartée, sans maintien indirect de ses effets ni remplacement unilatéral par le professionnel.

La règle des trois ans maintenait les effets des augmentations de prix

En 2012, un fournisseur de chauffage urbain avait conclu un contrat de longue durée comprenant deux clauses de modification des prix. L’une d’elles avait servi de fondement à des augmentations annuelles du prix de consommation. En 2019, le fournisseur avait unilatéralement modifié cette stipulation.

Le cocontractant avait contesté la validité de ces clauses et sollicité le remboursement des sommes indûment versées. Les juridictions allemandes avaient retenu le défaut de transparence de la clause de modification du prix. Leur jurisprudence appliquait néanmoins une « règle des trois ans » : faute de contestation d’une augmentation dans ce délai, le consommateur ne pouvait plus en invoquer l’invalidité. Le prix obtenu devenait alors définitif et remplaçait le prix initial.

Au regard de la directive 93/13 relative aux clauses abusives, la Cour juge ce mécanisme incompatible avec le droit de l’Union lorsqu’il conserve, au détriment du consommateur, les effets d’augmentations fondées sur une clause abusive.

La clause abusive ne peut être ni corrigée ni remplacée unilatéralement

La Cour rappelle que le contrat doit, en principe, subsister sans autre modification que la suppression de la clause abusive, lorsque cette continuation demeure juridiquement possible. Le juge national ne peut réviser la stipulation, car une telle correction réduirait l’effet dissuasif du dispositif européen.

Le professionnel ne peut pas davantage remplacer unilatéralement la clause invalidée, même pour l’avenir. La transparence contractuelle exige que le motif et les modalités de variation du prix soient clairement exposés afin que le consommateur puisse anticiper les changements. Une information délivrée seulement pendant l’exécution du contrat ne remédie pas, en principe, à l’insuffisance initiale.

La suppression effective de la clause doit ainsi replacer le consommateur dans la situation qui aurait été la sienne en son absence.

Référence : CJUE, 24 septembre 2026, aff. C-900/24, SVB.

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